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Art. 17 Identification des chiens 156
1 Tout chien doit être identifié au moyen d’une puce électronique au plus tard trois mois après sa naissance et dans tous les cas avant d’être cédé par le détenteur chez lequel il est né. 2 L’identification doit être effectuée par un vétérinaire au bénéfice d’une autorisation cantonale d’exercer la profession et dont le cabinet est situé en Suisse. 3 Lors de l’identification du chien, le vétérinaire relève les données suivantes de l’animal:
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 721). |