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Art. 179c Constat d’ESB
1 En cas de constat d’ESB, le vétérinaire cantonal ordonne:
2 Le vétérinaire cantonal certifie au détenteur des animaux que les mesures prévues à l’al. 1 ont été exécutées et lui communique le résultat des analyses. 520 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 581). 521 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). |