Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 180b Constat de tremblante 530

1 Si la tremb­lante est con­statée dans le troupeau où l’an­im­al con­tam­iné a été détenu ou dans les troupeaux qui ont fait l’ob­jet d’une en­quête épidémi­olo­gique con­cer­tée avec l’OSAV et qui se révèlent con­tam­inés, le vétérin­aire can­ton­al or­donne:

a.
le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau et l’en­re­gis­trement de tous les an­imaux du troupeau;
b.
l’in­cinéra­tion dir­ecte du ca­da­vre con­tam­iné;
c.
la de­struc­tion des ovules ou des em­bry­ons de l’an­im­al con­tam­iné;
d.
la recher­che et la mise à mort de la mère de l’an­im­al con­tam­iné;
e.
la recher­che et la mise à mort de tous les des­cend­ants dir­ects de mères con­tam­inées;
f.
la mise à mort de tous les an­imaux du troupeau âgés de plus de deux mois et l’abattage des an­imaux plus jeunes;
g.
l’en­voi au labor­atoire de référence de la tête, y com­pris les amy­g­dales, de tous les an­imaux tués ou péris.

2 Le séquestre est levé deux ans après la mise à mort des an­imaux, et après le nettoy­age et la désin­fec­tion des lo­c­aux.

3 Les an­imaux visés à l’al. 1, let. f, ne doivent pas être tués ou abat­tus s’ils ont fait l’ob­jet d’une ana­lyse de géno­typage et présen­tent au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. Le séquestre simple de premi­er de­gré est levé dès que le troupeau ne compte plus que des an­imaux présent­ant au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ.

4 Lors de l’abattage d’an­imaux âgés de moins de deux mois (al. 1, let. f), il faut éliminer la tête et les or­ganes de la cavité ab­dom­in­ale de ces an­imaux con­formé­ment à l’art. 22, al. 1, OSPA531.532

5 Pour les races rares, le vétérin­aire can­ton­al peut, à titre ex­cep­tion­nel et en ac­cord avec l’OSAV, ne pas or­don­ner la mise à mort du troupeau (al. 1, let. f). Dans ce cas, le troupeau doit être sur­veillé pendant la durée du séquestre par le vétérin­aire of­fi­ciel, qui ex­am­in­era les an­imaux deux fois par an­née. Le séquestre est levé si aucun autre cas de tremb­lante n’est ap­paru après deux ans. Si des an­imaux sont mis à mort pendant le séquestre pour être mis à mort, leurs têtes, y com­pris les amy­g­dales, doivent être ex­am­inées par le labor­atoire de référence.

530 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217).

531RS 916.441.22

532 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699).

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