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Art. 180b Constat de tremblante 530
1 Si la tremblante est constatée dans le troupeau où l’animal contaminé a été détenu ou dans les troupeaux qui ont fait l’objet d’une enquête épidémiologique concertée avec l’OSAV et qui se révèlent contaminés, le vétérinaire cantonal ordonne:
2 Le séquestre est levé deux ans après la mise à mort des animaux, et après le nettoyage et la désinfection des locaux. 3 Les animaux visés à l’al. 1, let. f, ne doivent pas être tués ou abattus s’ils ont fait l’objet d’une analyse de génotypage et présentent au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. Le séquestre simple de premier degré est levé dès que le troupeau ne compte plus que des animaux présentant au moins un allèle ARR et aucun allèle VRQ. 4 Lors de l’abattage d’animaux âgés de moins de deux mois (al. 1, let. f), il faut éliminer la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux conformément à l’art. 22, al. 1, OSPA531.532 5 Pour les races rares, le vétérinaire cantonal peut, à titre exceptionnel et en accord avec l’OSAV, ne pas ordonner la mise à mort du troupeau (al. 1, let. f). Dans ce cas, le troupeau doit être surveillé pendant la durée du séquestre par le vétérinaire officiel, qui examinera les animaux deux fois par année. Le séquestre est levé si aucun autre cas de tremblante n’est apparu après deux ans. Si des animaux sont mis à mort pendant le séquestre pour être mis à mort, leurs têtes, y compris les amygdales, doivent être examinées par le laboratoire de référence. 530 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 5217). 532 Nouvelle teneur selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699). |