Art. 185 Mesures en cas de suspicion
1 En cas de suspicion de SDRP ou de contagion, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau concerné. 2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:
3 L’échantillon représentatif (al. 2, let. b, c et f) est déterminé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV.542 3bis Les examens prévus à l’al. 2, let. f, peuvent être effectués au plus tôt 21 jours après l’insémination artificielle ou le transfert d’embryons.543 4 Le vétérinaire cantonal lève le séquestre si les examens des animaux visés à l’al. 2 sont négatifs. 541 Introduite par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). 542 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). 543 Introduit par le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). |