Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 185a Constat de SDRP 544

1 En cas de con­stat de SDRP, le vétérin­aire can­ton­al or­donne le séquestre simple de premi­er de­gré sur le troupeau con­tam­iné.

2 Il or­donne en outre:

a.
l’élim­in­a­tion des an­imaux dont l’ex­a­men séro­lo­gique a don­né un ré­sultat pos­i­tif ou chez lesquels le vir­us du SDRP a été mis en évid­ence;
b.
l’ex­a­men des an­imaux rest­ants et leur élim­in­a­tion si les ré­sultats sont pos­i­tifs.

3 Il peut or­don­ner l’élim­in­a­tion de tous les an­imaux du troupeau con­tam­iné.

4 Il lève le séquestre à l’une des deux con­di­tions suivantes:

a.
tous les an­imaux ont été élim­inés et les lo­c­aux de stabu­la­tion, nettoyés et désin­fectés;
b.
l’ex­a­men séro­lo­gique d’un échan­til­lon re­présent­atif des an­imaux rest­ants n’a don­né aucun ré­sultat pos­i­tif.

5 Les ex­a­mens visés à l’al. 4, let. b, ne peuvent être ef­fec­tués que 21 jours au plus tôt après l’élim­in­a­tion du derni­er an­im­al con­tam­iné.

6 L’échan­til­lon re­présent­atif à util­iser pour les ex­a­mens de con­trôle est fixé sur la base des don­nées du troupeau après avoir con­sulté l’OSAV.

544 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

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