|
Art. 185a Constat de SDRP 544
1 En cas de constat de SDRP, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre simple de premier degré sur le troupeau contaminé. 2 Il ordonne en outre:
3 Il peut ordonner l’élimination de tous les animaux du troupeau contaminé. 4 Il lève le séquestre à l’une des deux conditions suivantes:
5 Les examens visés à l’al. 4, let. b, ne peuvent être effectués que 21 jours au plus tôt après l’élimination du dernier animal contaminé. 6 L’échantillon représentatif à utiliser pour les examens de contrôle est fixé sur la base des données du troupeau après avoir consulté l’OSAV. 544 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). |