Art. 25 Exigences auxquelles doivent satisfaire les moyens de transport pour animaux
1 Les véhicules routiers ne peuvent être utilisés régulièrement pour le transport d’animaux à onglons, notamment par les marchands de bétail, les bouchers et les transporteurs professionnels, que s’ils ont été contrôlés et autorisés en tant que tels. Ils doivent notamment être pourvus d’un pont de charge dont l’étanchéité vers le bas et sur les côtés est telle que les déjections des animaux ne puissent pas parvenir à l’extérieur pendant les transports. 2 Les transports d’animaux par chemin de fer doivent, en règle générale, s’effectuer en wagons fermés. 3 Les installations et ustensiles servant au transport des animaux, tels que quais, places de chargement, wagons de chemin de fer, bateaux et véhicules, doivent être maintenus en état de propreté et être nettoyés à fond après chaque transport. Les véhicules qui ont amené des animaux à un abattoir doivent être nettoyés avant de quitter l’abattoir. Les wagons de chemin de fer, les bateaux et les véhicules routiers doivent être désinfectés périodiquement; ils doivent toujours l’être après le transport d’animaux contaminés ou suspects ainsi que sur ordre d’une autorité. L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur les installations servant au nettoyage et à la désinfection.206 4 Pour le reste, sont applicables les dispositions particulières de l’ordonnance du 5 novembre 1986 sur le transport public207, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière208, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les exigences techniques requises pour les véhicules routiers209, de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux210. 206 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523). 207[RO 19861991, 19941848, 19963035, 1999719, 20042697. RO 2009 6025art. 6]. Voir actuellement l’O du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises (RS 742.411). 210[RO 1981 572, 1986 1408, 1991 2349, 1996 208art. 2 let. c, 1997 1121, 1998 2303, 2001 1337annexe ch. 1 2063, 2006 14275217annexe ch. 2, 2007 1847annexe 3 ch. 1. RO 2008 2985annexe 6 ch. I]. Voir actuellement l’O du 23 avr. 2008 (RS 455.1). |