Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 28 Surveillance

1 Si une autor­isa­tion est re­quise, les an­imaux amenés et le marché de bé­tail doivent être sur­veillés par le vétérin­aire of­fi­ciel. Les autres marchés de bé­tail sont sur­veillés par le vétérin­aire of­fi­ciel par sond­age.215

2 L’autor­ité de la loc­al­ité où se tient un marché de bé­tail ou l’or­gan­isateur du marché de bé­tail doit pren­dre les mesur­es né­ces­saires à son égard.216

3 Elle doit not­am­ment veiller à ce que des em­place­ments spé­ci­aux soi­ent à dis­pos­i­tion pour chaque es­pèce d’an­imaux.

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vi­gueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337).

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