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Art. 29 Contrôle du trafic des animaux 217
1 Les documents d’accompagnement des animaux amenés doivent être contrôlés à l’entrée du marché du bétail par une personne désignée par l’organisateur. 2 L’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur le contrôle du trafic des animaux. 217 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2001, en vigueur depuis le 15 avr. 2001 (RO 2001 1337). |