Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 31 Mesures en cas d’épizootie

1 Si une épi­zo­otie est con­statée lors de l’amenée des an­imaux ou lor­sque ceux-ci sont déjà sur le marché, les or­ganes com­pétents de la po­lice des épi­zo­oties doivent pren­dre les mesur­es qu’ex­i­gent les cir­con­stances pour parer à la propaga­tion de l’épi­zo­otie.

2 En cas de né­ces­sité, les an­imaux sus­pects et ex­posés à la con­ta­gion doivent être isolés aux frais des déten­teurs.

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