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Art. 31 Mesures en cas d’épizootie
1 Si une épizootie est constatée lors de l’amenée des animaux ou lorsque ceux-ci sont déjà sur le marché, les organes compétents de la police des épizooties doivent prendre les mesures qu’exigent les circonstances pour parer à la propagation de l’épizootie. 2 En cas de nécessité, les animaux suspects et exposés à la contagion doivent être isolés aux frais des détenteurs. |