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Art. 51a Autorisation de pratiquer l’insémination artificielle 263
1 Le vétérinaire cantonal délivre l’autorisation de pratiquer l’insémination artificielle:
2 L’autorisation visée à l’al. 1, let. a, est valable sur tout le territoire suisse. La demande d’autorisation doit être déposée auprès du vétérinaire cantonal du canton de domicile du requérant. 3 Les techniciens-inséminateurs qui veulent exercer en dehors du canton qui a délivré l’autorisation doivent en informer le vétérinaire cantonal compétent pour le lieu de stationnement des animaux. 263 Introduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219). |