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Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)

Art. 51a Autorisation de pratiquer l’insémination artificielle 263

1 Le vétérin­aire can­ton­al délivre l’autor­isa­tion de pratiquer l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle:

a.
aux tech­ni­ciens-in­sémin­ateurs, sur la base du cer­ti­ficat de ca­pa­cité de l’OSAV;
b.
aux per­sonnes qui ex­er­cent dans leur propre unité d’él­evage ou dans l’unité d’él­evage de leur em­ployeur et qui peuvent jus­ti­fi­er de la form­a­tion re­quise.

2 L’autor­isa­tion visée à l’al. 1, let. a, est val­able sur tout le ter­ritoire suisse. La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée auprès du vétérin­aire can­ton­al du can­ton de dom­i­cile du re­quérant.

3 Les tech­ni­ciens-in­sémin­ateurs qui veu­lent ex­er­cer en de­hors du can­ton qui a délivré l’autor­isa­tion doivent en in­form­er le vétérin­aire can­ton­al com­pétent pour le lieu de sta­tion­nement des an­imaux.

263 In­troduit par le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).