Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 56 Compétences 274

1 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de ca­ra­ctère tech­nique sur les ex­i­gences sanitaires auxquelles doivent sat­is­faire:

a.
les in­stall­a­tions et ap­par­eils fixes ou mo­biles qui ser­vent au prélève­ment, à la pré­par­a­tion, au stock­age et au trans­fert d’ovules et em­bry­ons;
b.
les an­imaux don­neurs et re­ceveurs;
c.
le prélève­ment, la pré­par­a­tion, le stock­age et le trans­fert d’ovules et d’em­bry­ons.

2 Le vétérin­aire can­ton­al a les tâches suivantes:

a.
il délivre les autor­isa­tions pour le com­merce trans­front­ali­er d’ovules et d’em­bry­ons;
b.
il désigne un vétérin­aire of­fi­ciel char­gé de sur­veiller le com­merce visé à la let. a sur le plan sanitaire.

3 Il peut, pour sauve­garder un pat­rimoine génétique de haute valeur, autor­iser ex­cep­tion­nelle­ment le prélève­ment et le trans­fert d’ovules et d’em­bry­ons d’an­imaux sus­cept­ibles d’être por­teurs d’une mal­ad­ie trans­miss­ible. Il fixe les con­di­tions et les mesur­es prévent­ives sur le plan sanitaire.

274 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden