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Art. 68 Quarantaine
1 La quarantaine a pour but d’établir si les animaux qui viennent de lieux contaminés ou suspects, ou qui les ont traversés, sont sains. 2 Un emplacement est assigné aux animaux mis en quarantaine; ils ne peuvent pas le quitter sans une autorisation spéciale du vétérinaire officiel. Il faut veiller à ce qu’ils n’entrent pas en contact avec d’autres animaux. 3 Seuls les organes de la police des épizooties et le personnel de service ont accès aux animaux mis en quarantaine. 4 La durée de la quarantaine est fixée en principe en fonction de la période d’incubation de l’épizootie présumée. |