Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 68 Quarantaine

1 La quar­antaine a pour but d’ét­ab­lir si les an­imaux qui vi­ennent de lieux con­tam­inés ou sus­pects, ou qui les ont tra­ver­sés, sont sains.

2 Un em­place­ment est as­signé aux an­imaux mis en quar­antaine; ils ne peuvent pas le quit­ter sans une autor­isa­tion spé­ciale du vétérin­aire of­fi­ciel. Il faut veiller à ce qu’ils n’en­trent pas en con­tact avec d’autres an­imaux.

3 Seuls les or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties et le per­son­nel de ser­vice ont ac­cès aux an­imaux mis en quar­antaine.

4 La durée de la quar­antaine est fixée en prin­cipe en fonc­tion de la péri­ode d’in­cub­a­tion de l’épi­zo­otie présumée.

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