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Art. 85 Mesures en cas d’épizootie
1 En cas d’épizootie, le vétérinaire cantonal ordonne le séquestre renforcé sur le troupeau contaminé.326 2 Il ordonne en outre les mesures suivantes:
2bis En dérogation à l’al. 2, let. b, il peut permettre l’abattage des animaux aquatiques s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent.328 2ter En dérogation à l’al. 2, let. b, mais d’entente avec l’OSAV et pour autant que les mesures prises empêcheront vraisemblablement la propagation de l’épizootie à d’autres animaux, le vétérinaire cantonal peut épargner les animaux:
3 D’entente avec l’OSAV, le vétérinaire cantonal étend les mesures visées aux al. 1 et 2 aux troupeaux exposés à une contagion directe en raison de leur situation. 326 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 327 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 15 mars 1999, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1523). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 328 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 329 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |