Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 90 Trafic d’animaux dans la zone de protection

1 Il est in­ter­dit d’in­troduire des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie dans la zone de pro­tec­tion. Sont ex­ceptés de l’in­ter­dic­tion le trans­port d’an­imaux vers des abat­toirs situés dans la zone de pro­tec­tion ain­si que le trans­port en trans­it par les routes prin­cip­ales et par chemin de fer.

2 À l’in­térieur de la zone de pro­tec­tion, les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives ne peuvent quit­ter leurs lo­c­aux de stabu­la­tion que pour ac­céder à un pâtur­age ou à un parc situés à prox­im­ité im­mé­di­ate.

3 Le vétérin­aire can­ton­al peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser que des an­imaux soi­ent dir­ecte­ment trans­portés vers un abat­toir situé dans la zone de pro­tec­tion. S’il n’y a pas d’abat­toir dans la zone de pro­tec­tion, le vétérin­aire can­ton­al déter­mine un abat­toir dans la zone de sur­veil­lance; en ce cas, les an­imaux ne peuvent être con­duits à l’abat­toir que si l’ex­a­men de tous les an­imaux ré­cep­tifs du troupeau par le vétérin­aire of­fi­ciel n’a pas révélé de cas sus­pect.

4 Le dé­place­ment d’an­imaux non ré­cep­tifs à l’épi­zo­otie se trouv­ant dans la zone de pro­tec­tion né­ces­site une autor­isa­tion du vétérin­aire of­fi­ciel.

5 Le déten­teur d’an­imaux in­forme le vétérin­aire of­fi­ciel lor­sque des an­imaux ont péri ou ont été tués dans son troupeau. Le vétérin­aire of­fi­ciel dé­cide si les ca­da­vres doivent être ex­am­inés. Au cas où les ca­da­vres doivent être élim­inés ou ex­am­inés en de­hors de la zone de pro­tec­tion, il or­donne les mesur­es prévent­ives.

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