|
Art. 90a Trafic des marchandises dans la zone de protection 336
Les denrées alimentaires d’origine animale produites dans la zone de protection, ainsi que d’autres produits ou objets agricoles susceptibles de transmettre l’épizootie ne peuvent être emportés hors de la zone. Le vétérinaire cantonal peut accorder des exceptions s’il ordonne en même temps les mesures de sécurité qui s’imposent. 336 Introduit par le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). |