Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis sous séquestre

1 S’il prend les mesur­es de sé­cur­ité qui s’im­posent, le vétérin­aire can­ton­al peut autor­iser la liv­rais­on du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, pour autant qu’un or­gane de la po­lice des épi­zo­oties sur­veille la liv­rais­on et que le lait soit acheminé par voie dir­ecte:375

a.376
vers un centre de col­lecte où, av­ant d’être trans­formé ou cédé, il est pas­teur­isé con­formé­ment aux dis­pos­i­tions édictées par le DFI sur la base de l’art. 10, al. 4, ODAl­OUs377;
b.
vers une in­stall­a­tion où il est élim­iné comme un sous-produit de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA378.379

2 Le vétérin­aire can­ton­al veille:

a.
au nettoy­age et à la désin­fec­tion im­mé­di­ats des lo­c­aux et des in­stall­a­tions des centres col­lec­teurs où des liv­rais­ons de lait ont été ef­fec­tuées entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion du troupeau et le mo­ment où les mesur­es d’in­ter­dic­tion ont été or­don­nées;
b.
à l’élim­in­a­tion comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA380 381 des produits lait­i­ers fab­riqués avec du lait con­tam­iné ou à une val­or­isa­tion de ces produits qui per­mette d’em­pêch­er une propaga­tion de l’épi­zo­otie;
c.
à ce que la vi­ande d’an­imaux à on­glons proven­ant de troupeaux con­tam­inés, abat­tus entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion et le mo­ment où les mesur­es d’in­ter­dic­tion ont été or­don­nées, soit dans la mesure du pos­sible ret­rouvée et élim­inée comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA.

2bis Il in­forme le chim­iste can­ton­al des mesur­es or­don­nées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.382

3 L’OSAV édicte des dis­pos­i­tions tech­niques re­l­at­ives à la liv­rais­on du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.383

375 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

376 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

377 RS 817.02

378 RS 916.441.22

379 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

380RS 916.441.22

381 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699). Il a été tenu compte de cettte mod. dans tout le texte.

382 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069).

383 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859).

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