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Art. 101 Lait, produits laitiers et viande provenant de troupeaux mis sous séquestre
1 S’il prend les mesures de sécurité qui s’imposent, le vétérinaire cantonal peut autoriser la livraison du lait issu de troupeaux mis sous séquestre, pour autant qu’un organe de la police des épizooties surveille la livraison et que le lait soit acheminé par voie directe:375
2 Le vétérinaire cantonal veille:
2bis Il informe le chimiste cantonal des mesures ordonnées visées aux al. 1, let. a, et 2, let. b et c.382 3 L’OSAV édicte des dispositions techniques relatives à la livraison du lait issu des troupeaux mis sous séquestre.383 375 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 376 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). 379 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). 381 Nouvelle expression selon l’annexe 8 ch. II 4 de l’O du 25 mai 2011 concernant l’élimination des sous-produits animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 20112699). Il a été tenu compte de cettte mod. dans tout le texte. 382 Introduit par le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). 383 Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6859). |