|
Art. 122d Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures
1Le vétérinaire cantonal veille à ce que:
2 En se fondant sur des investigations épidémiologiques, le vétérinaire cantonal peut définir une région adjacente à la zone de surveillance où le risque est accru (zone réglementée), et y étendre les mesures applicables aux zones de protection et de surveillance. L’étendue de la région réglementée est fixée par l’OSAV après consultation du vétérinaire cantonal. |