Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 122d Influenza aviaire hautement pathogène touchant la volaille domestique et d’autres oiseaux détenus en captivité: autres mesures

1Le vétérin­aire can­ton­al veille à ce que:

a.
les produits tels que la vi­ande de volaille, les œufs de con­som­ma­tion, les œufs à couver et les poussins qui en sont éclos proven­ant de troupeaux con­tam­inés, ob­tenus entre le mo­ment présumé de la con­tam­in­a­tion et le mo­ment où les mesur­es d’in­ter­dic­tion ont été or­don­nées, soi­ent dans la mesure du pos­sible ret­rouvés et élim­inés comme sous-produits an­imaux de catégor­ie 2 au sens de l’art. 6 OSPA440 et à ce que les ex­ploit­a­tions de des­tin­a­tion soi­ent nettoyées et désin­fectées;
b.
les ré­cipi­ents con­tam­inés ser­vant au trans­port et à l’em­ballage soi­ent désin­fectés ou élim­inés;
c.
tout cas de sus­pi­cion et tout cas d’épi­zo­otie soi­ent an­non­cés au mé­de­cin can­ton­al;
d.
les per­sonnes ex­posées à la con­ta­gion soi­ent protégées.

2 En se fond­ant sur des in­vest­ig­a­tions épidémi­olo­giques, le vétérin­aire can­ton­al peut définir une ré­gion ad­ja­cente à la zone de sur­veil­lance où le risque est ac­cru (zone régle­mentée), et y étendre les mesur­es ap­plic­ables aux zones de pro­tec­tion et de sur­veil­lance. L’éten­due de la ré­gion régle­mentée est fixée par l’OSAV après con­sulta­tion du vétérin­aire can­ton­al.

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