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Art. 22a Relevés des résultats, des vaccinations et de l’utilisation des produits biocides 208
1 Les détenteurs d’animaux doivent conserver les relevés des résultats diagnostiques et des vaccinations ainsi que de l’utilisation de produits autorisés pour traiter le cheptel, conformément à l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)209. 2 Les relevés doivent être conservés durant trois ans et présentés sur demande aux organes de la police des épizooties. 208 Introduit par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790). |