Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 23 Surveillance sanitaire des exploitations aquacoles 213

1 La santé des an­imaux dans les ex­ploit­a­tions aquacoles ci-après est ex­am­inée au moins une fois par an par un vétérin­aire ay­ant de l’ex­péri­ence dans le do­maine de la santé des an­imaux aquatiques:

a.
les ex­ploit­a­tions qui im­portent des an­imaux aquatiques vivants;
b.
les ex­ploit­a­tions qui cèdent des an­imaux aquatiques vivants, à l’ex­cep­tion de celles qui élèvent des pois­sons de re­peuple­ment;
c.
les ex­ploit­a­tions dont la pro­duc­tion an­nuelle dé­passe les 500 kg;
d.
les ex­ploit­a­tions qui utilis­ent l’eau proven­ant des eaux naturelles en­viron­nantes, à l’ex­cep­tion:
1.
de celles qui élèvent des pois­sons de re­peuple­ment,
2.
de celles pour lesquelles une mal­ad­ie des an­imaux aquatiques qui serait trans­mise à la pis­ci­cul­ture depuis des eaux naturelles ne présente pas de risque pour des rais­ons épidémi­olo­giques.

2 Lors de l’ex­a­men, les points suivants sont con­trôlés et doc­u­mentés:

a.
la situ­ation sanitaire de l’ex­ploit­a­tion;
b.
les problèmes sanitaires ap­par­us depuis le derni­er ex­a­men, de même que les traite­ments et les con­trôles de suivi con­sécu­tifs;
c.214
les mesur­es pro­phy­lactiques prises depuis le derni­er ex­a­men ain­si que leurs in­dic­a­tions;
d.
le journ­al des traite­ments et l’en­tre­posage des médic­a­ments vétérin­aires;
dbis.215
les relevés visés à l’art. 22a;
e.
la biosé­cur­ité et les pratiques d’hy­giène de l’ex­ploit­a­tion.

3 Le vétérin­aire can­ton­al peut or­don­ner une sur­veil­lance sanitaire des ex­ploit­a­tions aquacoles qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions fixées à l’al. 1.

4 La doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive à la sur­veil­lance sanitaire doit être présentée sur de­mande aux or­ganes de la po­lice des épi­zo­oties. Les doc­u­ments doivent être con­ser­vés pendant trois ans.

213 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

215 In­troduite par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790).

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