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Art. 23 Surveillance sanitaire des exploitations aquacoles 213
1 La santé des animaux dans les exploitations aquacoles ci-après est examinée au moins une fois par an par un vétérinaire ayant de l’expérience dans le domaine de la santé des animaux aquatiques:
2 Lors de l’examen, les points suivants sont contrôlés et documentés:
3 Le vétérinaire cantonal peut ordonner une surveillance sanitaire des exploitations aquacoles qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’al. 1. 4 La documentation relative à la surveillance sanitaire doit être présentée sur demande aux organes de la police des épizooties. Les documents doivent être conservés pendant trois ans. 213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 219). 214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487). 215 Introduite par le ch. I de l’O du 6 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2024 790). |