Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 7 Enregistrement 78

1 Les can­tons en­re­gis­trent toutes les unités d’él­evage dans lesquelles sont détenus des an­imaux à on­glons. Ils désignent à cet ef­fet un seul ser­vice char­gé de saisir les don­nées suivantes:

a.
en ce qui con­cerne les unités d’él­evage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 1: le nom, l’ad­resse et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion can­ton­al du déten­teur d’an­imaux au sens de l’art. 11, al. 4, OTerm79;
b.
en ce qui con­cerne les unités d’él­evage au sens de l’art. 6, let. o, ch. 2 à 5: le nom, l’ad­resse et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion can­ton­al du déten­teur d’an­imaux;
c.
le type de l’unité d’él­evage au sens de l’art. 6, let. o;
d.80
l’ad­resse et les co­or­don­nées géo­graph­iques du lieu où l’unité d’él­evage est située;
e.
les es­pèces d’an­imaux à on­glons détenues;
f.81
s’il s’agit de porcs: le type de déten­tion (sans sortie en plein air, avec sorties sur une sur­face con­solidée, avec sorties sur une sur­face non con­solidée, déten­tion au pâtur­age);
g.82
le numéro de la com­mune au sens de l’art. 19, al. 1, let. a, de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur les noms géo­graph­iques83.

2 Le ser­vice can­ton­al at­tribue un numéro d’iden­ti­fic­a­tion à chaque unité d’él­evage au sens de l’art. 6, let. o. Si cela s’im­pose pour des rais­ons de con­trôle du trafic des an­imaux, il peut at­tribuer plus d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion à une unité d’él­evage com­port­ant plusieurs ef­fec­tifs.

3 Les don­nées sais­ies et les muta­tions qui y sont liées sont trans­mises par voie élec­tro­nique à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG).84

4 L’OF­AG85 émet en ac­cord avec l’OSAV86 des dis­pos­i­tions tech­niques87 con­cernant les al. 1 à 3.

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5647).

79 RS 910.91

80 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

82 In­troduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255).

83 RS 510.625

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243).

85 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

86 Nou­veau ter­me selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

87 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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