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Art. 7 Enregistrement 78
1 Les cantons enregistrent toutes les unités d’élevage dans lesquelles sont détenus des animaux à onglons. Ils désignent à cet effet un seul service chargé de saisir les données suivantes:
2 Le service cantonal attribue un numéro d’identification à chaque unité d’élevage au sens de l’art. 6, let. o. Si cela s’impose pour des raisons de contrôle du trafic des animaux, il peut attribuer plus d’un numéro d’identification à une unité d’élevage comportant plusieurs effectifs. 3 Les données saisies et les mutations qui y sont liées sont transmises par voie électronique à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG).84 4 L’OFAG85 émet en accord avec l’OSAV86 des dispositions techniques87 concernant les al. 1 à 3. 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5647). 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). 82 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4255). 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). 85 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2243). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 86 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3997). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 87 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 2069). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |