Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)


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Art. 92 Trafic d’animaux dans la zone de surveillance

1 Il est in­ter­dit d’in­troduire des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives dans la zone de sur­veil­lance dur­ant les sept premi­ers jours. Sont ex­ceptés de l’in­ter­dic­tion le trans­port d’an­imaux vers des abat­toirs situés dans la zone de sur­veil­lance ain­si que le trans­port en trans­it par les routes prin­cip­ales et par chemin de fer.

2 Les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives à l’épi­zo­otie ne peuvent quit­ter la zone de sur­veil­lance. Le vétérin­aire of­fi­ciel peut ex­cep­tion­nelle­ment autor­iser:

a.363
le trans­port d’an­imaux péris ou mis à mort à des fins d’ex­a­mens vers le labor­atoire na­tion­al de référence com­pétent ou en vue de leur élim­in­a­tion;
b.
le trans­port dir­ect à l’abat­toir, pour autant qu’aucun cas d’épi­zo­otie ne se soit déclaré dur­ant les 15 derniers jours à compt­er du mo­ment où la zone de sur­veil­lance a été ét­ablie.

3 Dans tous les cas, des an­imaux ne peuvent quit­ter le troupeau qu’après ex­a­men par le vétérin­aire of­fi­ciel de tous les an­imaux des es­pèces ré­cept­ives du troupeau.

4 Les marchés de bé­tail, les ex­pos­i­tions de bé­tail et les mani­fest­a­tions semblables avec des an­imaux des es­pèces ré­cept­ives ain­si que la transhumance de troupeaux de moutons sont in­ter­dits. L’OSAV peut étendre l’in­ter­dic­tion à de plus grandes ré­gions ou à tout le ter­ritoire na­tion­al.

5 et 6364

363 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 août 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 487).

364 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 mars 1999, avec ef­fet au 1er juil. 1999 (RO 1999 1523).

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