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Art. 10 Devoir d’information des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance annoncent dans les trois mois à la direction du fonds de garantie les mutations dont ont fait l’objet des institutions de prévoyance soumises à la LFLP9. En particulier, elles lui communiquent les créations d’institutions, les fusions, les dissolutions ou les changements de nom. 9 RS831.42 |