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Art. 12a Financement de la Centrale du 2e pilier 13
1 Le fonds de garantie finance la Centrale du 2e pilier (art. 56, al.1, let. f et fbis, LPP) au moyen des avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage14 et qui ont été transférés au fonds de garantie conformément à l’art. 41, al. 3 et 4, LPP.15 2 Si ces avoirs ne suffisent pas, le financement s’effectue selon l’art. 12. 13 Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 18 août 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4279, 4653). 15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 750). |
