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Ordonnance
sur le «fonds de garantie LPP»
(OFG)

Art. 20

1 Les de­mandes de presta­tions à l’égard du fonds de garantie doivent être ad­ressées à la dir­ec­tion du fonds de garantie dans la forme pre­scrite par la dir­ec­tion.

2 Le de­mandeur est tenu de re­mettre à la dir­ec­tion du fonds de garantie tous les doc­u­ments né­ces­saires à l’ex­a­men de la de­mande et de lui fournir les ren­sei­gne­ments souhaités.

3 La dir­ec­tion du fonds de garantie ex­am­ine si les con­di­tions lé­gales ouv­rant un droit aux presta­tions sont re­m­plies et, à la de­mande de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, rend une dé­cision écrite.