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Art. 23 Affiliation d’un employeur à plusieurs institutions de prévoyance
1 Si l’employeur est affilié à plusieurs institutions de prévoyance, la demande de subsides est présentée par lui-même. 2 L’employeur doit communiquer à toutes les institutions de prévoyance concernées qu’il est affilié à plusieurs institutions. 3 Les institutions de prévoyance communiquent à l’employeur le montant des salaires coordonnés et la somme des bonifications de vieillesse de ses employés dans la forme prescrite par la direction du fonds de garantie. L’organe de révision de l’institution de prévoyance atteste que les données fournies sont exactes et complètes.28 4 Si le personnel d’un employeur est affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, la structure d’âge est déterminée compte tenu de l’ensemble du personnel. 5 La direction du fonds de garantie verse les subsides directement aux institutions de prévoyance concernées. 28 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). |
