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Ordonnance
sur le «fonds de garantie LPP»
(OFG)

Art. 25 Insolvabilité

1 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou un col­lec­tif d’as­surés est réputé in­solv­able lor­sque l’in­sti­tu­tion ou le col­lec­tif ne peut pas fournir les presta­tions lé­gales ou régle­mentaires dues et lor­squ’un as­sain­isse­ment est devenu im­possible.

2 Un as­sain­isse­ment est réputé im­possible lor­sque:

a.
une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance fait l’ob­jet d’une procé­dure de fail­lite, d’une procé­dure de li­quid­a­tion ou d’une procé­dure ana­logue;
b.29
dans le cas d’un col­lec­tif d’as­surés, l’em­ployeur fait l’ob­jet d’une procé­dure de mise en fail­lite ou d’une procé­dure ana­logue.

3 Si une procé­dure de li­quid­a­tion, une procé­dure de fail­lite ou une procé­dure ana­logue a été ouverte contre une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’autor­ité de sur­veil­lance en in­forme la dir­ec­tion du fonds de garantie.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).