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Ordonnance
sur le «fonds de garantie LPP»
(OFG)

Art. 26 Forme et étendue de la garantie

1 Le fonds de garantie est en­gagé jusqu’à con­cur­rence du mont­ant per­met­tant à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de re­m­p­lir ses en­gage­ments légaux ou régle­mentaires. Il peut ac­cord­er des avances jusqu’à la clôture de la procé­dure de fail­lite ou de li­quid­a­tion.

2 La dir­ec­tion du fonds de garantie déter­mine pour chaque cas par­ticuli­er la forme de garantie la plus ap­pro­priée.

3 Le fonds de garantie fournit la garantie, con­formé­ment à son af­fect­a­tion, à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dev­en­ue in­solv­able. L’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ou de la li­quid­a­tion est tenue de gérer les res­sources reçues à titre de garantie sé­paré­ment de la masse en fail­lite ou en li­quid­a­tion. Si les as­surés sont af­fil­iés à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou à une in­sti­tu­tion au sens de l’art. 4, al. 1, LFLP30, l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite ou de la li­quid­a­tion a le devoir de trans­mettre les res­sources reçues à titre de garantie à ladite in­sti­tu­tion.

4 Le fonds de garantie peut repren­dre à son compte les cas de presta­tions gérés par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­solv­ables. Le con­seil de fond­a­tion peut édicter un règle­ment à cette fin; ce­lui-ci doit être sou­mis à la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance pour ap­prob­a­tion.31

30 RS831.42

31 In­troduit par l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).