|
Art. 6 Organe de direction du fonds de garantie
1 Un organe de direction mandaté par le conseil de fondation administre le fonds de garantie. La direction prend toutes mesures utiles pour exécuter le mandat qui lui est confié. Elle représente le fonds de garantie dans ses relations avec les tiers. 2 Les rapports entre le conseil de fondation et la direction font l’objet d’un contrat. Celui-ci est soumis à l’approbation de la Commission de haute surveillance.4 3 La direction communique son organisation aux autorités de surveillance, à l’institution supplétive et aux institutions de prévoyance soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP)5 ainsi que la procédure à suivre pour percevoir les cotisations et prétendre des prestations. 4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435). |