Ordonnance
sur le «fonds de garantie LPP»
(OFG)


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Art. 6 Organe de direction du fonds de garantie

1 Un or­gane de dir­ec­tion man­daté par le con­seil de fond­a­tion ad­min­istre le fonds de garantie. La dir­ec­tion prend toutes mesur­es utiles pour ex­écuter le man­dat qui lui est con­fié. Elle re­présente le fonds de garantie dans ses re­la­tions avec les tiers.

2 Les rap­ports entre le con­seil de fond­a­tion et la dir­ec­tion font l’ob­jet d’un con­trat. Ce­lui-ci est sou­mis à l’ap­prob­a­tion de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance.4

3 La dir­ec­tion com­mu­nique son or­gan­isa­tion aux autor­ités de sur­veil­lance, à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive et aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre pas­sage (LFLP)5 ain­si que la procé­dure à suivre pour per­ce­voir les cot­isa­tions et prétendre des presta­tions.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O des 10 et 22 juin 2011, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3435).

5 RS831.42

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