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Art. 11 Mention au registre foncier et information
1 Sur demande de l’autorité compétente selon l’art. 6, al. 1, LFo, il doit être mentionné au registre foncier l’obligation:20
2 Les cantons surveillent l’exécution de toutes les mesures de compensation et informent l’OFEV de la réception des travaux. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1983). |