Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 13

1 Les véhicules à moteur peuvent util­iser les routes forestières dans les buts suivants:

a.
sauvetage;
b.
con­trôle polici­er;
c.
ex­er­cices milit­aires;
d.
mesur­es de pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles;
e.25
en­tre­tien du réseau de lignes des fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nica­tions.

2 Les véhicules à moteur ne peuvent cir­culer en forêt hors des routes forestières que si c’est in­dis­pens­able pour re­m­p­lir un des buts visés à l’al. 1.

3 Les mani­fest­a­tions or­gan­isées avec des véhicules à moteur sont in­ter­dites en forêt et sur les routes forestières.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 61 de l’O du 1er déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779).

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