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Art. 15 Documents de base
1 Les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles. Ils:
2 Lors de l’établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques. 3 Ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur l’organisation du territoire, en particulier dans l’établissement des plans directeurs et d’affectation. 4 Sur demande, ils mettent les documents de base à la disposition de l’OFEV et les rendent accessibles au public sous une forme adaptée.33 32 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). 33 Introduit par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RO 2007 5823). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809). |