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Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 15 Documents de base

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent les doc­u­ments de base pour la pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles. Ils:

a.
dressent des in­ventaires réper­tori­ant les ouv­rages et les in­stall­a­tions im­port­ants pour la pro­tec­tion contre les cata­strophes naturelles (ca­dastre des ouv­rages de pro­tec­tion);
b.
doc­u­mentent les sin­is­tres (ca­dastre des événe­ments) et ana­lysent en cas de be­soin les sin­is­tres d’une cer­taine grav­ité;
c.
élaborent des cartes des dangers et des plans d’ur­gence en cas de sin­istre et les tiennent à jour.32

2 Lors de l’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments de base, les can­tons tiennent compte des tra­vaux ex­écutés par les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion et de ses dir­ect­ives tech­niques.

3 Ils tiennent compte des doc­u­ments de base lors de toute activ­ité ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire, en par­ticuli­er dans l’ét­ab­lisse­ment des plans dir­ec­teurs et d’af­fect­a­tion.

4 Sur de­mande, ils mettent les doc­u­ments de base à la dis­pos­i­tion de l’OFEV et les rendent ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ad­aptée.33

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

33 In­troduit par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RO 2007 5823). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).