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Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 16 Services d’alerte

1 Dans les en­droits où la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et de valeurs matéri­elles con­si­dér­ables l’ex­ige, les can­tons in­stitu­ent des ser­vices d’alerte. Ils pour­voi­ent à l’amé­na­ge­ment et à l’ex­ploit­a­tion des sta­tions de mesure et des sys­tèmes d’in­form­a­tion né­ces­saires.

2 Lors de la mise sur pied et de l’ex­ploit­a­tion des ser­vices d’alerte, les can­tons tien­nent compte des travaux ex­écutés par les ser­vices spé­cial­isés de la Con­fédéra­tion et de ses dir­ect­ives tech­niques.

3 Ils veil­lent à ce que les don­nées des sta­tions de mesure et des sys­tèmes d’in­form­a­tion soi­ent mises à la dis­pos­i­tion de l’OFEV si ce­lui-ci en fait la de­mande et soi­ent ren­dues ac­cess­ibles au pub­lic sous une forme ad­aptée.34

34 In­troduit par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RO 2007 5823). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).