Art. 16 Services d’alerte
1 Dans les endroits où la protection de la population et de valeurs matérielles considérables l’exige, les cantons instituent des services d’alerte. Ils pourvoient à l’aménagement et à l’exploitation des stations de mesure et des systèmes d’information nécessaires. 2 Lors de la mise sur pied et de l’exploitation des services d’alerte, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques. 3 Ils veillent à ce que les données des stations de mesure et des systèmes d’information soient mises à la disposition de l’OFEV si celui-ci en fait la demande et soient rendues accessibles au public sous une forme adaptée.34 34 Introduit par le ch. I 21 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RO 2007 5823). Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 13 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809). |