Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 17 Sécurité des territoires dangereux

(art. 19)

1 La sé­cur­ité des ter­ritoires dangereux com­prend:

a.
des mesur­es sylvicoles;
b.
des con­struc­tions pour em­pêch­er les dégâts d’ava­lanches et ex­cep­tion­nelle­ment l’amén­age­ment d’in­stall­a­tions pour le déclen­che­ment préven­tif d’ava­lanches;
c.
des mesur­es con­com­it­antes dans le lit des tor­rents, liées à la con­ser­va­tion des forêts (en­digue­ment foresti­er);
d.
des travaux contre les glisse­ments de ter­rain et le rav­ine­ment, les drain­ages né­ces­saires et la pro­tec­tion contre l’éro­sion;
e.
des travaux de défense et ouv­rages de ré­cep­tion contre les chutes de pierres et de rochers, ain­si qu’à titre ex­cep­tion­nel le min­age préven­tif de matéri­aux ris­quant de tomber;
f.
le trans­fert, dans des en­droits sûrs, de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions mena­cées.

2 Les travaux doivent être com­binés, dans la mesure du pos­sible, avec des mesur­es d’in­génier­ie bio­lo­giques et sylvicoles.

3 Les can­tons veil­lent à une plani­fic­a­tion in­té­grale; celle-ci tiendra compte en parti­culi­er des in­térêts de la ges­tion forestière, de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, de la con­struc­tion hy­draul­ique, de l’ag­ri­cul­ture et de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

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