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Art. 17 Sécurité des territoires dangereux
(art. 19) 1 La sécurité des territoires dangereux comprend:
2 Les travaux doivent être combinés, dans la mesure du possible, avec des mesures d’ingénierie biologiques et sylvicoles. 3 Les cantons veillent à une planification intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la construction hydraulique, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire. |