Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 19 Mesures sylvicoles

(art. 20)

1 Sont con­sidérés comme mesur­es sylvicoles tous les soins cul­turaux con­tribuant à la con­ser­va­tion ou à la res­taur­a­tion de la sta­bil­ité ou de la qual­ité du peuple­ment.

2 Les soins aux jeunes peuple­ments com­prennent:

a.36
les soins aux re­crûs et aux four­rés, ain­si que les éclair­cies dans les per­ch­is, pour créer des peuple­ments con­formes à la sta­tion, résist­ants et cap­ables de s’ad­apter;
b.
les soins spé­ci­fiques aux re­crûs dans les forêts jardinées, les autres forêts éta­gées, dans les tail­lis sous fu­taie et les tail­lis simples ain­si que dans les lisières étagées;
c.
les mesur­es de pro­tec­tion contre les dégâts du gibi­er;
d.
l’amén­age­ment de sen­ti­ers dans les zones d’ac­cès dif­fi­cile.

3 Les mesur­es d’éclair­cies et de régénéra­tion com­prennent:

a.
le net­toiement du par­terre de coupe et la créa­tion d’un nou­veau peuple­ment ain­si que les mesur­es d’ac­com­pag­ne­ment né­ces­saires;
b.
l’ex­ploit­a­tion et le trans­port des bois.

4 Des mesur­es de soins min­im­ums pour garantir la fonc­tion pro­tec­trice sont des in­ter­ven­tions se lim­it­ant à as­surer dur­able­ment la sta­bil­ité du peuple­ment; les bois abat­tus sont lais­sés ou util­isés sur place, s’il n’en ré­sulte aucun danger.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

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