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Art. 19 Mesures sylvicoles
(art. 20) 1 Sont considérés comme mesures sylvicoles tous les soins culturaux contribuant à la conservation ou à la restauration de la stabilité ou de la qualité du peuplement. 2 Les soins aux jeunes peuplements comprennent:
3 Les mesures d’éclaircies et de régénération comprennent:
4 Des mesures de soins minimums pour garantir la fonction protectrice sont des interventions se limitant à assurer durablement la stabilité du peuplement; les bois abattus sont laissés ou utilisés sur place, s’il n’en résulte aucun danger. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). |