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Art. 21 Production et utilisation
(art. 24) 1 Les cantons assurent l’approvisionnement du matériel forestier de reproduction appropriée. 2 L’autorité forestière cantonale compétente choisit les peuplements forestiers qui fourniront le matériel forestier de reproduction (peuplements semenciers). Elle en informe l’OFEV. 3 Elle contrôle la production à titre commercial de semences et parties de plantes et établit les certificats de provenance. 4 Seul le matériel de reproduction de provenance attestée peut être utilisé à des fins forestières. 5 L’OFEV conseille les cantons s’agissant de:
6 Il tient un cadastre des peuplements semenciers et un cadastre des réserves génétiques. |