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Art. 22 Importation et exportation
(art. 24) 1 L’importation de matériel forestier de reproduction est soumise à l’autorisation de l’OFEV. 2 L’autorisation est délivrée si:
2bis Les dispositions de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement37 sont applicables pour l’autorisation d’importation de matériel forestier de reproduction génétiquement modifié; en pareil cas, les dispositions de la présente ordonnance doivent également être observées.38 3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication39 (DETEC40) édicte des prescriptions sur l’établissement de documents d’exportation du matériel forestier de reproduction. 37 RS 814.911 38 Introduit par l’art. 51 ch. 3 de l’O du 28 fév. 2001 sur la protection des végétaux, (RO 20011191). Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 16 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377). 39 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). 40 Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |