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Art. 30 Compétences de la Confédération 48
(art. 26, al. 3, et 27a, al. 2) 1 L’OFEV pourvoit aux bases permettant la prévention et la réparation des dégâts aux forêts. Il coordonne les mesures de portée supracantonale et en définit au besoin. 2 L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) accomplit les tâches suivantes, dans le cadre de sa mission de base:
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). |