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Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 30 Compétences de la Confédération 48

(art. 26, al. 3, et 27a, al. 2)

1 L’OFEV pour­voit aux bases per­met­tant la préven­tion et la ré­par­a­tion des dégâts aux forêts. Il co­or­donne les mesur­es de portée supra­can­tonale et en défin­it au be­soin.

2 L’In­sti­tut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le pays­age (WSL) ac­com­plit les tâches suivantes, dans le cadre de sa mis­sion de base:

a.
il or­gan­ise avec les ser­vices foresti­ers can­tonaux le relevé de don­nées im­port­antes pour la pro­tec­tion de la forêt;
b.
il in­forme de l’ap­par­i­tion d’or­gan­ismes nuis­ibles et d’autres fac­teurs pouv­ant nu­ire à la forêt;
c.
il con­seille les ser­vices foresti­ers can­tonaux et fédéraux en matière de pro­tec­tion des forêts.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).