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Art. 32 Formation de base et continue théorique et pratique 53
(art. 29, al. 1 et 2) 1 En collaboration avec les hautes écoles, les cantons et d’autres organisations concernées, l’OFEV veille à l’entretien des connaissances et aptitudes acquises pendant les études, ainsi qu’à l’introduction de nouveautés théoriques et pratiques. 2 Les cantons offrent des places de formation continue pratique en nombre suffisant et en assurent la coordination. La formation continue pratique doit en particulier:
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3215). |