|
Art. 33 Personnel forestier 54
(art. 29, al. 4 et 51, al. 2) 1 Les cantons veillent:
2 L’OFEV doit être entendu avant l’édiction ou l’adoption de prescriptions sur la formation du personnel forestier telle qu’elle est définie aux art. 19, al. 1, 28, al. 2, et 29, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)55. 54 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 19 nov. 2003 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 20035047). 55 RS 412.10 |