Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 34 Sécurité au travail 56

(art. 21a et 30)

1 En col­lab­or­a­tion avec des or­gan­isa­tions spé­cial­isées, les can­tons veil­lent à ce que des cours des­tinés à améliorer la sé­cur­ité au trav­ail lors des travaux de ré­colte du bois en forêt soi­ent pro­posés à la main-d’œuvre sans form­a­tion forestière.

2 Les cours re­con­nus par la Con­fédéra­tion doivent port­er sur les bases de la sé­cur­ité au trav­ail, en par­ticuli­er l’abattage, l’ébran­chage, le débit­age et le débard­age d’arbres et de troncs dans les règles et en toute sé­cur­ité; ils doivent to­tal­iser au min­im­um dix jours.

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

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