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Art. 34 Sécurité au travail 56
(art. 21a et 30) 1 En collaboration avec des organisations spécialisées, les cantons veillent à ce que des cours destinés à améliorer la sécurité au travail lors des travaux de récolte du bois en forêt soient proposés à la main-d’œuvre sans formation forestière. 2 Les cours reconnus par la Confédération doivent porter sur les bases de la sécurité au travail, en particulier l’abattage, l’ébranchage, le débitage et le débardage d’arbres et de troncs dans les règles et en toute sécurité; ils doivent totaliser au minimum dix jours. 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). |