Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 38

Les aides fin­an­cières et les in­dem­nités de la Con­fédéra­tion ne sont al­louées que si:

a.
les mesur­es cor­res­pond­ent à la plani­fic­a­tion forestière;
b.
les mesur­es sont né­ces­saires et adéquates;
c.
les mesur­es ré­pond­ent aux ex­i­gences tech­niques, économiques et éco­lo­giques;
d.
les autres con­di­tions prévues par le droit fédéral sont re­m­plies;
e.
les mesur­es sont co­or­don­nées avec les in­térêts pub­lics rel­ev­ant d’autres sec­teurs;
f.
l’en­tre­tien ultérieur est garanti.

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