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Art. 39 Protection contre les catastrophes naturelles 65
(art. 36) 1 Les indemnités pour les mesures et l’établissement des documents de base sur les dangers sont en règle générale allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’office et le canton concerné et est fonction:
2 Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:
3 La contribution au financement des mesures visées à l’al. 2 est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:
4 Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l’al. 3 pourra être exceptionnellement relevée à 65 % au plus du coût des mesures. 5 Aucune indemnité n’est allouée pour:
65 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 2 fév. 2011 (Développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement), en vigueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). |