Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 39 Protection contre les catastrophes naturelles 65

(art. 36)

1 Les in­dem­nités pour les mesur­es et l’ét­ab­lisse­ment des doc­u­ments de base sur les dangers sont en règle générale al­louées sous forme glob­ale. Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’of­fice et le can­ton con­cerné et est fonc­tion:

a.
des dangers po­ten­tiels et des risques de dom­mages;
b.
de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es ain­si que de leur plani­fic­a­tion.

2 Les in­dem­nités peuvent être al­louées au cas par cas lor­sque les mesur­es:

a.
présen­tent une di­men­sion in­ter­can­t­onale;
b.
touchent des zones protégées ou des ob­jets in­scrits dans des in­ventaires fédéraux;
c.
re­quièrent dans une mesure par­ticulière une évalu­ation com­plexe ou spé­ci­fique par des ex­perts en rais­on des vari­antes pos­sibles ou pour d’autres mo­tifs; ou
d.
n’étaient pas prévis­ibles.

3 La con­tri­bu­tion au fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 2 est com­prise entre 35 et 45 % des coûts et est fonc­tion:

a.
des dangers po­ten­tiels et des risques de dom­mages;
b.
du de­gré de prise en compte ef­fect­ive des risques;
c.
de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es ain­si que de leur plani­fic­a­tion.

4 Si un can­ton as­sume des charges con­sidér­ables en rais­on de mesur­es de pro­tec­tion ex­traordin­aires, not­am­ment à la suite de dom­mages dus à des in­tem­péries, la con­tri­bu­tion visée à l’al. 3 pourra être ex­cep­tion­nelle­ment relevée à 65 % au plus du coût des mesur­es.

5 Aucune in­dem­nité n’est al­louée pour:

a.66
des mesur­es vis­ant à protéger des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions qui ont été con­stru­its:
1.
dans des zones al­ors déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses, et
2.
sans être al­ors liés im­pérat­ive­ment à cet em­place­ment;
b.
des mesur­es vis­ant à protéger des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions tour­istiques tell­es que téléphériques, re­montées méca­niques, pistes de ski ou sen­ti­ers pédestres qui se trouvent en de­hors des zones habitées.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du 2 fév. 2011 (Dévelop­pe­ment des con­ven­tions-pro­grammes dans le do­maine de l’en­viron­nement), en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

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