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Art. 40 Forêts protectrices
(art. 37) 1 Le montant des indemnités globales en faveur des mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction dépend:
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. 3 Les indemnités allouées par voie de décision aux projets lancés à la suite d’événements naturels extraordinaires se montent à 40 % des frais au plus et sont régies par l’al. 1, let. a, c et d.67 67 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). |