Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 40 Forêts protectrices

(art. 37)

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales en faveur des mesur­es né­ces­saires afin que les forêts pro­tec­trices puis­sent re­m­p­lir leur fonc­tion dépend:

a.
des dangers po­ten­tiels et des risques de dom­mages;
b.
du nombre d’hec­tares de forêt pro­tec­trice à en­tre­t­enir;
c.
de l’ampleur et de la plani­fic­a­tion de l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’en­tre­tien des forêts pro­tec­trices;
d.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions.

2 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Les in­dem­nités al­louées par voie de dé­cision aux pro­jets lancés à la suite d’événe­ments naturels ex­traordin­aires se mon­tent à 40 % des frais au plus et sont ré­gies par l’al. 1, let. a, c et d.67

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

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