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Art. 40a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices 68
(art. 37a) 1 Le montant des indemnités globales en faveur de mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices est fonction des éléments suivants:
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. 3 Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas, lorsque les mesures n’étaient pas prévisibles et qu’elles sont en outre particulièrement coûteuses. La contribution se monte à 40 % des frais au plus et est régie par l’al. 1, let. a et c. 68 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |