Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 40a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices 68

(art. 37a)

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales en faveur de mesur­es de préven­tion et de ré­par­a­tion des dégâts aux forêts hors forêts pro­tec­trices est fonc­tion des élé­ments suivants:

a.
la mise en danger des fonc­tions de la forêt;
b.
le nombre d’hec­tares qui font l’ob­jet de mesur­es;
c.
la qual­ité des presta­tions fournies.

2 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Les in­dem­nités peuvent être al­louées au cas par cas, lor­sque les mesur­es n’étaient pas prévis­ibles et qu’elles sont en outre par­ticulière­ment coûteuses. La con­tri­bu­tion se monte à 40 % des frais au plus et est ré­gie par l’al. 1, let. a et c.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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