Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 43 Gestion des forêts

(art. 38a)

1 Le mont­ant des aides fin­an­cières glob­ales aux mesur­es des­tinées à améliorer la rent­ab­il­ité de la ges­tion des forêts est fonc­tion:

a.75
pour les bases de plani­fic­a­tion des can­tons: de la sur­face des forêts du can­ton et de la sur­face des forêts prise en compte dans la plani­fic­a­tion ou dans une ana­lyse des ef­fets;
b.76
pour les mesur­es d’améli­or­a­tion des con­di­tions de ges­tion des ex­ploit­a­tions forestières: de l’ampleur et de la qual­ité des mesur­es d’op­tim­isa­tion plani­fiées et mises en œuvre par le can­ton;
c.
de la quant­ité de bois que le marché ne peut mo­mentané­ment pas ab­sorber, lor­squ’il faut en­tre­poser du bois en cas de sur­pro­duc­tion ex­cep­tion­nelle;
d.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions;
e.77
pour l’en­cour­age­ment à la form­a­tion des ouv­ri­ers foresti­ers: du nombre de jours de cours suivis re­con­nus par la Con­fédéra­tion;
f.78
pour la form­a­tion pratique des spé­cial­istes foresti­ers is­sus des hautes écoles: du nombre de jours de form­a­tion ac­com­plis;
g.79
pour les soins aux jeunes peuple­ments: du nombre d’hec­tares de jeunes peuple­ments à en­tre­t­enir;
h.80
pour l’ad­apt­a­tion ciblée de peuple­ments foresti­ers aux change­ments cli­matiques: du nombre d’hec­tares béné­fi­ci­ant de mesur­es;
i.81
pour la pro­duc­tion de plants et de se­mences forestières: de l’in­fra­struc­ture et de l’équipe­ment des sécher­ies, ain­si que du nombre des es­sences im­port­antes pour la di­versité génétique dans les plant­a­tions d’arbres se­men­ci­ers;
j.82
pour l’ad­apt­a­tion ou la re­mise en état d’équipe­ments de desserte: du nombre d’hec­tares de la forêt desser­vie.

2 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Des aides fin­an­cières glob­ales des­tinées à améliorer les con­di­tions de ges­tion des ex­ploit­a­tions forestières ne peuvent être oc­troyées:

a.
qu’en présence d’une coopéra­tion ou d’une fu­sion des en­tre­prises con­cernées s’in­scrivant dans la durée;
b.
que si une quant­ité de bois économique­ment im­port­ante est util­isée ou com­mer­cial­isée en com­mun;
c.
que s’il ex­iste une compt­ab­il­ité com­mer­ciale.

4 Les aides fin­an­cières glob­ales pour les soins aux jeunes peuple­ments et pour l’ad­apt­a­tion ciblée de peuple­ments foresti­ers aux change­ments cli­matiques ne sont al­louées que si les mesur­es tiennent compte de la syl­vi­cul­ture proche de la nature.83

5 Les aides fin­an­cières glob­ales des­tinées à ac­quérir des plants et se­mences d’es­sences forestières ne sont al­louées que s’il a été ét­abli un pro­jet de con­struc­tion ou un concept d’ex­ploit­a­tion ap­prouvé par le can­ton avec de­vis et garantie de fin­ance­ment.84

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

77 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

78 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

79 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

80 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

81 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

82 In­troduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215).

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