|
Art. 43 Gestion des forêts
(art. 38a) 1 Le montant des aides financières globales aux mesures destinées à améliorer la rentabilité de la gestion des forêts est fonction:
2 Le montant est négocié entre l’OFEV et le canton concerné. 3 Des aides financières globales destinées à améliorer les conditions de gestion des exploitations forestières ne peuvent être octroyées:
4 Les aides financières globales pour les soins aux jeunes peuplements et pour l’adaptation ciblée de peuplements forestiers aux changements climatiques ne sont allouées que si les mesures tiennent compte de la sylviculture proche de la nature.83 5 Les aides financières globales destinées à acquérir des plants et semences d’essences forestières ne sont allouées que s’il a été établi un projet de construction ou un concept d’exploitation approuvé par le canton avec devis et garantie de financement.84 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 28 janv. 2015 sur les adaptations d’O dans le domaine de l’environnement, liées en particulier aux conventions-programmes à conclure pour la période allant de 2016 à 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427). 77 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 78 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 79 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 80 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 81 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 82 Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). Voir aussi la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 83 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). 84 Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3215). |