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Art. 45 Recherche et développement
(art. 31) 1 La Confédération peut allouer au cas par cas des aides financières de 50 % au plus des coûts de projets de recherche et développement dont elle n’est pas elle-même le mandant. 2 Elle peut allouer au cas par cas des aides financières à des organisations encourageant et coordonnant la recherche et développement, jusqu’à concurrence du montant engagé par les tiers, pour autant qu’un droit de codécision convenable lui soit accordé dans ces organisations. |