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Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 47 Convention-programme

1 L’OFEV con­clut la con­ven­tion-pro­gramme avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 La con­ven­tion-pro­gramme a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun;
b.
la presta­tion du can­ton;
c.
la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
d.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme est de quatre ans au plus.

4 L’OFEV édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.