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Ordonnance
sur les forêts
(OFo)

du 30 novembre 1992 (Etat le 1 juillet 2021)er

Art. 49 Compte rendu et contrôle

1 Le can­ton rend compte chaque an­née à l’OFEV de l’util­isa­tion des sub­ven­tions glob­ales.

2 L’OFEV con­trôle par sond­ages:

a.
l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es en fonc­tion des ob­jec­tifs;
b.
l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées.